Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et de la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Vu la loi no 90-1130 du 19 décembre 1990 modifiée portant création de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ;
Vu le décret no 53-707 du 9 août 1953 modifié relatif au contrôle de l'Etat dans les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique et social ;
Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;
Vu le décret no 91-732 du 26 juillet 1991 relatif à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie, modifié notamment par le décret no 93-1206 du 2 novembre 1993 ;
Vu le décret no 95-515 du 3 mai 1995 instituant une taxe parafiscale sur la pollution atmosphérique ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
Art. 1er. - Le décret du 26 juillet 1991 susvisé est modifié comme suit :
I. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'environnement, après avis des ministres chargés de l'industrie et de la recherche, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci.
« Le président assure l'exécution des délibérations du conseil d'administration.
« Dans le cadre des règles définies par le conseil d'administration, il a qualité pour :
« - représenter l'agence dans tous les actes de la vie civile, dans ses rapports avec les tiers et dans les relations internationales ;
« - passer au nom de l'agence tous actes, contrats ou marchés ;
« - procéder à toutes acquisitions, tout dépôt ou cession de brevets ou de licence ;
« - représenter l'agence en justice ;
« - déterminer l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves, procéder à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ;
« - procéder à tous achats, ventes ou locations d'immeubles, contracter tous emprunts, constituer nantissement ou hypothèque.
« Le président peut déléguer, dans les conditions limitativement prévues par le conseil d'administration, une partie des compétences précédemment énumérées au directeur général.
« Sur proposition du directeur général, il nomme le directeur scientifique, les directeurs et les délégués régionaux.
« Il est ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il peut déléguer à cet effet sa signature à des agents de l'agence dans les conditions fixées par le conseil d'administration.
« Il peut assister aux séances du conseil scientifique. »
II. - Au premier alinéa de l'article 8, les mots : « d'au moins un des ministres chargés de la tutelle de l'agence » sont remplacés par les mots : « du commissaire du Gouvernement. »
Entre le troisième et le quatrième alinéa du même article , il est inséré l'alinéa suivant :
« Le commissaire du Gouvernement assiste au conseil d'administration avec voix consultative. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité. »
III. - Au 2 du deuxième alinéa de l'article 9, les mots : « soit par le directeur général » sont remplacés par les mots : « soit par le président ».
IV. - L'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 10. - Les délibérations du conseil d'administration sont transmises par son président au commissaire du Gouvernement, au contrôleur d'Etat et aux ministres de tutelle. Elles sont exécutoires de plein droit si le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat n'y ont pas fait opposition dans les dix jours qui suivent la réception des délibérations.
« S'il forme opposition, le commissaire du Gouvernement ou le contrôleur d'Etat en réfère immédiatement, suivant le cas, aux ministères de tutelle ou au ministre chargé du budget, qui doivent se prononcer dans un délai d'un mois. A défaut de décision notifiée dans ce délai, la délibération est exécutoire.
« Lorsqu'elles portent sur l'organisation générale de l'agence ainsi que sur son programme d'activité, les délibérations ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres de tutelle. A défaut d'opposition de l'un des ministres de tutelle dans le délai d'un mois à compter de leur réception, ces délibérations sont réputées approuvées. »
V. - L'article 11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 11. - Le directeur général est nommé, sur proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
« Sous l'autorité du président, il est chargé de la préparation des états annuels des prévisions de recettes et de dépenses de l'agence, de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services, de la mise en oeuvre des programmes et des opérations confiées à l'agence.
« Sans préjudice des nominations incombant au président par application de l'article 6, il nomme et révoque le personnel de l'agence et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature pour une partie de ses attributions.
« Il peut assister aux séances du conseil scientifique.
« Il supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, sauf pour la présidence du conseil d'administration. »
VI. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 12. - Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'agence est nommé par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de l'industrie et de la recherche.
« Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications. Il fait connaître l'avis du Gouvernement sur les problèmes évoqués.
« Il peut assister ou se faire représenter par un fonctionnaire placé sous son autorité aux séances du conseil scientifique, des comités et de la commission mentionnés à l'article 15 ainsi que de la Commission nationale des aides. »
VII. - Les deux premières phrases de l'article 13 sont remplacées par la phrase suivante :
« Le directeur scientifique veille à la définition et à la coordination des actions de l'agence en matière scientifique. »
VIII. - Au premier alinéa de l'article 16, les mots : « par le directeur général » sont remplacés par les mots : « par le président ».
La première phrase du deuxième alinéa de l'article 16 est remplacée par la phrase suivante :
« La Commission nationale des aides a pour président le président du conseil d'administration et pour vice-président le directeur général ; elle comprend en outre un représentant de chaque ministre de tutelle, un représentant de chacun des ministres chargés du budget, des finances, de l'agriculture, des transports, de la construction et de la santé ainsi que sept personnalités désignées par le conseil d'administration. »
IX. - Les deux premières phrases de l'article 18 sont remplacées par la phrase suivante :
« Le délégué régional exerce, sous l'autorité du président, les compétences qui lui ont été attribuées dans le cadre des dispositions arrêtées par le conseil d'administration. »
Art. 2. - Le décret du 3 mai 1995 susvisé est modifié comme suit :
Au premier et au sixième alinéa de l'article 7, les termes : « le directeur général » sont remplacés par les termes : « le président du conseil d'administration ».
Art. 3. - Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 15 janvier 1999.